Article 1er : sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevantdu public, le sbruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités parcris oupar chants
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones e électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation
- de l'usage d'instrumentsde musique, sifllets, sirènes ou appareils analogues
- de l'utilisation de pétardsou autre pièces d'artifice
- des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances. Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la musique, la fête locale, la fête nationale du 14 juillet et le jour de l'An.
Article 2 : toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur delocaux ou en plein air,sur la voie public ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, agricoles, industriels, suceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
L''emploi des procédés d'effarouchement acoustique doit s'effectuer dansles conditions suivantes :
- l'appareil sera placé à une distance minimale de 200mètres des habitation et d e100 mètres desroutes et chemins
- l'appareil sera positionné dans la direction la moins habitée et si possible dans le sens opposé des vents dominants
- des dérogations exceptionnelles pourront êre accordées s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéapremier.
Article 3 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils suceptibles de causer une gêne pour le voisinageen raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniqes, etc.. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 3 , les samedis que de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 les dimanches et jours fériés que de 10 h 00 à 12 h 00.
Article 4 :les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens sont tenus de prendre toutes mesures propres àéviter une gêne pour le voisinage, telles que musèlement ou internement dans un lieu clos et isolé des habitations pour empêcher que les aboiements ou hurlements de ces animaux ne troublent le voisinage de jour comme de nuit de manière répétée et intempestive. Il est expressément défendu delaisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls ou sansmaîtreou gardien. Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière.
Article 5 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux, qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Article 6 :le secrétaire général de la mairie, le chef de la brigade de gendarmerie et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera affiché et publié dans les conditions habituelles.
Article 7 : ampliation du présent arrêté sera transmise au Sous-préfet de SAINT OMER.